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ASPECTE TEORETICE SI PRACTICE PRIVIND RAPORTUL DONATIILOR

Autor: Maria GAITA, Aneta LUCA

Editura:  Cugetarea

Cod ISSN: 1221-4876, pp. 181-191

Résumé:

Le rapport correspond à la volonté du législateur de maintenir l’égalité entre le héritiers communs et il est fondé sur la volonté supposée du défunt donnateur d’avoir la même affection pour tous ses descendants et pour le conjoint suivant.

Le Code Civil roumain présume que, par la donation faite, le défunt donateur a voulu faire seulement une avance sur l’héritage auquel le donataire, descendant ou conjoint survivant aura légalement le droit, et non pas l’avantager par rapport aux autres héritiers légaux.

Même si dans certains textes du Code Civil (l’art. 754 et l’art. 846) on fait des références aux legs aussi, du point de vue logique, il faudra admettre que le législateur roumain, quoique d’inspiration française n’a pas compris d’adopter le rapport des legs, les seules prises en discussion étant les donations.

En employant dans le contenu du texte de l’article 751 l’expression „par don” le législateur de 1964 a eu en vue seulement les dons faits de vivant qu vivant, par lesquels on assure au donataire l’emploi anticipé de la part future de l’héritage et pas aussi les legs.

Les legs ne sont pas des libéralités qui peuvent être rapportées, parce que, produisant des effets à l’ouverture de la succession, ils ne peuvent pas représenter une avance sur cette succession.

Le législateur roumain n’a pas suivi exactement le Code Napoléon en ce qui concerne le rapport, car il ya des differences entre l’article 751 roumain et l’article 843 français ; c’est le motif pour lequel tous les autres textes du Code Civil roumain où l’on fait aussi des références aux legs devront être rectifiés conformément à l’article 751 qui représente le texte général.